Le droits des usagers
Santé Québec reconnaît les droits fondamentaux des usagers, ainsi que leurs droits économiques et sociaux :
- Les droits fondamentaux, tels que la dignité, l’autonomie, la sécurité et le respect, sont universels et inaliénables. Ils doivent être protégés dans toutes les interactions, directes ou indirectes, notamment en assurant un environnement exempt de discrimination et de harcèlement;
- Les droits économiques et sociaux concernent l’accès équitable aux services, la qualité de l’accompagnement et les conditions matérielles dans lesquelles les soins sont dispensés. Leur mise en oeuvre dépend toutefois des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que de la disponibilité des ressources humaines, matérielles et financières.
Le respect des droits des usagers repose sur une approche concertée et réciproque, qui reconnaît également les droits des membres de Santé Québec. Cette dynamique favorise un environnement de soins et de travail sain, équitable et sécuritaire pour tous.
Chaque personne a le droit d’être informée des services et des ressources disponibles dans son milieu en matière de santé et de services sociaux et des modalités d’accès à ceux-ci.
Chaque personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux qui soient appropriés, continus, personnalisés et sécuritaires, tant sur le plan scientifique, humain que social.
Chaque personne a le droit de choisir le professionnel et l’établissement duquel elle désire recevoir des services de santé ou des services sociaux. Elle a également le droit de recevoir les services en présence. Toutefois, rien ne limite la liberté qu’a un professionnel d’accepter ou non de traiter une personne.
Toute personne dont la vie ou l’intégrité est en danger a le droit de recevoir immédiatement les soins et les services nécessaires. Il incombe à tout établissement, lorsque la demande lui en est faite, de voir à ce que soient fournis ces soins.
L’usager a le droit d’être informé de son état de santé et de bien-être de manière à connaître, dans la mesure du possible, les options qui s’offre à lui, les conséquences et les risques généralement associés à chacune de ces options, avant de consentir aux soins et aux services le concernant.
Il a également le droit d’être informé des accidents survenus lors de la prestation de services susceptibles d’entraîner ou ayant entraîné des conséquences sur son état de santé ou son bien-être, ainsi que des mesures prises pour contrer, le cas échéant, de telles conséquences ou pour prévenir la récurrence d’un tel accident.
Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention. Le consentement aux soins ou l’autorisation de les prodiguer est donné ou refusé par l’usager ou, le cas échéant, son représentant ou par le tribunal, dans les circonstances et de la manière prévue aux articles 10 et suivants du Code civil.
Les usagers ont le droit de participer aux décisions affectant leur santé et leur bien-être, y compris l’élaboration et la modification de leur plan de soins et de services.
Les établissements de Santé Québec ont le devoir de favoriser l’autonomie et la responsabilisation des usagers à l’égard de leur santé, de reconnaître leur contribution aux soins et aux services reçus, et de valoriser les savoirs issus de leur expérience.
Tout usager a le droit d’être accompagné et assisté d’une personne de son choix lorsqu’il désire obtenir des informations ou entreprendre une démarche relativement à un service fourni par un établissement ou pour le compte de celui-ci ou par tout professionnel qui exerce sa profession au sein de l’établissement.
Les droits des usagers reconnus en matière de santé doivent être respectés même lorsque la personne est inapte à consentir aux soins, à gérer ses biens ou à prendre soin d’elle-même. Dans ces situations, ses droits peuvent être exercés par un représentant, conformément aux dispositions légales en vigueur. Sont présumés agir à ce titre, selon les priorités prévues au Code civil :
1) le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur d’un usager mineur;
2) le tuteur, le conjoint ou un proche parent d’un usager majeur inapte;
3) la personne désignée dans un mandat de protection établi avant l’inaptitude;
4) toute personne démontrant un intérêt particulier pour l’usager.
Le représentant doit toujours agir dans le seul intérêt de l’usager, en respectant, dans la mesure du possible, les volontés qu’il a exprimées avant son inaptitude.
Un établissement ne peut cesser d’héberger un usager qui a reçu son congé dans l’un de ses centres que si son état permet son retour ou son intégration à domicile, ou si une place lui est assurée dans un autre centre, un établissement ou une ressource intermédiaire ou de type familial où il pourra recevoir les services que requiert son état.
Sous réserve de ce qui précède, l’usager doit quitter le centre exploité par l’établissement qui lui fournit des services d’hébergement dès qu’il reçoit son congé, conformément aux dispositions du règlement pris en vertu de l’article 386 de la LGSSSS.
Toute personne d’expression anglaise a le droit de recevoir en langue anglaise des services de santé et des services sociaux, compte tenu de l’organisation et des ressources humaines, matérielles et financières des établissements qui fournissent ces services et dans la mesure où le prévoit le programme d’accès visé à l’article 415 de la LGSSSS.
Chaque établissement de Santé Québec doit aussi favoriser, dans la mesure de la disponibilité de ses ressources, un accès aux services de santé et aux services sociaux dans la langue des personnes issues des diverses communautés ethnoculturelles du Québec ainsi que des peuples autochtones, lorsque la situation le requiert (article 408, LGSSSS).
Les usagers ont le droit d’être assurés du respect du secret professionnel et de la confidentialité de leurs renseignements personnels.
Ces renseignements ne peuvent être divulgués à des personnes non autorisées, sauf avec le consentement de l’usager ou de son représentant légal, ou dans certaines circonstances prévues par la loi.
Les usagers ont aussi le droit d’avoir accès aux renseignements de santé et aux renseignements relatifs aux services sociaux les concernant, sous réserve des exceptions législatives encadrant ce droit d’accès. Ce droit comprend aussi la possibilité d’être assisté par un professionnel afin de comprendre ces renseignements. Un usager qui souhaite avoir accès aux renseignements liés à la santé et aux services sociaux le concernant doit être dirigé vers le service des archives médicales de l’établissement qui détient les renseignements désirés. Le service des archives médicales s’assurera d’appliquer les dispositions législatives encadrant le droit d’accès aux renseignements liés à la santé et aux services sociaux.
Toute personne en fin de vie a droit à des soins palliatifs et à des services adaptés à sa condition, prodigués avec compassion, courtoisie et équité, dans un esprit de respect et de communication ouverte avec l’équipe interprofessionnelle. Ces soins, qu’ils soient offerts en établissement, à domicile ou en maison de soins palliatifs, visent à soulager la souffrance, à préserver la dignité de la personne et à respecter sa volonté jusqu’à la fin.
La personne peut, à tout moment, refuser un soin ou retirer son consentement, y compris pour les interventions visant à prolonger la vie. Ces décisions doivent être prises de façon libre et éclairée, après avoir reçu l’information nécessaire, et peuvent être exercées par la personne elle-même ou, le cas échéant, par son représentant légal, conformément aux lois en vigueur.
Certains droits peuvent également s’exercer en amont, notamment par le biais de directives médicales anticipées, qui doivent être respectées lorsque la condition de la personne ne lui permet plus d’exprimer sa volonté. Cela inclut, le cas échéant, l’expression préalable d’un consentement à l’aide médicale à mourir, dans les conditions prévues par la loi.
Tout usager, ou ses ayants cause, conserve le droit d’exercer un recours contre Santé Québec, un établissement public ou privé, une ressource intermédiaire ou de type familial, ainsi que contre leurs administrateurs, les employés, les préposés ou tout professionnel, en cas de faute professionnelle ou autre. Ce droit est protégé par la loi et ne peut faire l’objet d’aucune renonciation.
L’usager a le droit d’être informé de manière claire et accessible sur ses droits et ses obligations. Chaque établissement de Santé Québec a l’obligation de diffuser cette information et de la promouvoir activement, comme prévu par la LGSSSS, incluant la publication de la procédure applicable.
Toute personne qui formule ou entend formuler une plainte a le droit de porter plainte sans risque de représailles.
Les responsabilités des usagers
La loi prévoit des obligations ou des responsabilités à l’égard des usagers. À ce titre, l’usager doit collaborer, dans la mesure de ses moyens, à l’élaboration de son plan de traitement et de soins et utiliser de façon judicieuse les services de l’Institut.
Par ailleurs, l’Institut s’attend également à ce que chaque usager fasse preuve de courtoisie et de respect dans tous ses contacts.
Gestion de l’accès aux services médicaux et diagnostiques spécialisés :
L’usagère ou l’usager doit être un partenaire actif dans la gestion des listes d’attente et les démarches d’amélioration de l’accès.
Certaines conditions quant à la non-disponibilité personnelle de l’usager, le refus ou report d’une date d’examen ou de consultation, aux absences à un rendez-vous (No show) ainsi qu’à l’incapacité à rejoindre l’usager peuvent conduire à un retrait de la liste d’attente si elles ne sont pas respectées. À ce moment, l’usager en sera avisé par courrier. Une copie de cette information sera transmise au médecin référent ainsi que dans le dossier numérique de l’usager :
Extrait de la circulaire ministérielle 2021-007 datée du 8 janvier 2025 :
| Non-disponibilité personnelle | La période de non-disponibilité personnelle d’un usager est saisie dans le système d’information, en y précisant la date de début et de fin de celle-ci. L’usager a droit à deux périodes de non-disponibilité personnelle pour le même service, d’une durée maximale de six mois chacune. Après deux périodes de non-disponibilité personnelle de six mois, l’établissement avise l’usager et le médecin requérant par écrit que son nom est retiré de la liste d’attente et qu’il est nécessaire de revoir le médecin requérant afin de réévaluer la pertinence de la demande. |
| Refus ou report d’une date d’intervention, d’examen ou d’une consultation | Les définitions suivantes s’appliquent : – Refus : Lorsque l’usager n’accepte pas les dates, qui lui sont offertes lors d’un appel de la centrale de rendez-vous; – Report : Lorsque l’usager remet à plus tard, pour des raisons personnelles, son rendez-vous déjà fixé à une date ultérieure, connue ou indéterminée. |
| Premier et deuxième refus ou report | L’usager qui refuse ou reporte son premier rendez-vous se voit consigner un premier refus et offrir une nouvelle date. Il est informé des modalités de cette circulaire. Les mêmes règles s’appliquent lors d’un deuxième refus de rendez-vous ou lors d’un deuxième report. |
| Troisième refus ou report | S’il y a un troisième refus lors d’un nouvel appel ou un troisième report pour des raisons personnelles, l’établissement avise l’usager que son nom est retiré de la liste d’attente et qu’il est nécessaire de revoir le médecin requérant afin de réévaluer la pertinence et la priorité de la demande. L’usager doit recevoir une confirmation écrite de cette démarche et le médecin requérant doit être informé de cette mesure. |
| Absence à un rendez-vous (no show) | Absence (No show) : Un usager qui ne se présente pas à son rendez-vous sans qu’il ait eu d’annulation ou de report de sa part. Il est question, ici, de patients qui avaient confirmé leur présence à un rendez-vous. |
| Première absence | L’usager qui ne se présente pas à son rendez-vous une première fois doit être rejoint afin de l’informer des modalités en vigueur sur la gestion des non-disponibilités. Une nouvelle date doit lui être offerte, et une première absence pour des raisons personnelles est notée au dossier. |
| Deuxième absence | L’usager qui ne se présente pas à son rendez-vous pour une deuxième fois pour des raisons personnelles pour un même service est avisé par écrit que son nom est retiré de la liste d’attente et qu’il est nécessaire de revoir le médecin requérant afin de réévaluer la pertinence et la priorité de la demande. Le médecin requérant doit être informé de cette mesure. Dans le cas de certaines trajectoires de soins (par exemple : la trajectoire préopératoire, certaines trajectoires oncologiques, etc.), l’application de la directive de gestion des absences peut se comptabiliser pour l’ensemble de la trajectoire et non par spécialité. |
Code d’éthique et de déontologie
Comité des usagers

